Articles

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Rejet spécifique.

I.-Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau spécifique, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit " rejet spécifique ", le plus faible possible.

Le rejet spécifique maximal de l'installation est défini par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement. Son calcul est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :


-les eaux de rinçage ;

-les vidanges de cuves de rinçage ;

-les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;

-les vidanges des cuves de traitement ;

-les eaux de lavage des sols ;

-les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.


Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :


-les eaux de refroidissement ;

-les eaux pluviales ;

-les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;

-les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.


On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé. Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.

Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).

II.-Le rejet spécifique n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas deux litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage. Le calcul du rejet spécifique est joint au dossier de demande d'enregistrement. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.

III.-A la demande de l'exploitant et comme explicité dans son dossier de demande d'enregistrement, les valeurs limites d'émission en concentration définies à l'article 33 et le rejet spécifique fixé au II, peuvent être modifiées conformément aux dispositions ci-après et sous réserve de ne pas augmenter le flux de polluant autorisé. Cette possibilité ne s'applique pas aux opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils mentionnés au II.

Si le rejet spécifique de l'installation est supérieur au rejet spécifique de référence (soit 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), pour une raison justifiée par l'analyse de son impact sur le milieu récepteur, et après emploi des meilleures techniques disponibles, des valeurs d'émission plus contraignantes s'appliquent qui ne peuvent entraîner un dépassement du flux calculé en fonction du rejet spécifique de l'installation, comme indiqué au IV.

Dans le cas d'un rejet d'eau inférieur au rejet spécifique de référence (8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage), des valeurs limites d'émission plus élevées s'appliquent calculées comme indiqué au IV, à condition que l'acceptabilité de ces valeurs d'émission par le milieu récepteur soit démontrée par l'exploitant. Ces valeurs limites d'émissions ne peuvent excéder trois fois les valeurs limites d'émission définies à l'article 33.

IV.-Pour l'application des dispositions prévues au III, les valeurs limites d'émissions en concentration (C) et le rejet spécifique (D) sont définis de manière que le flux (F) n'excède pas le flux de référence (Fréf).

Où :

Fréf = (Créf × Dréf × n × S)/1 000 ;

Fréf = flux de référence exprimé en g/ jour ;

Créf = valeur limite d'émission de référence, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L, telle que définie à l'article 34 ;

Dréf = rejet spécifique de référence = 8 L/ m2 et par fonction de rinçage ;

n = nombre moyen de fonctions de rinçages subies par les pièces ;

S = surface quotidienne traitée (calculée en moyenne mensuelle), exprimée en mètre carré, telle que définie au I ;

F = (C × D × n × S)/1 000 ;

C = valeur limite d'émission applicable, pour un polluant donné, exprimée en mg/ L ;

D = rejet spécifique fixé applicable, exprimé en L/ m2 et par fonction de rinçage.