I.-Toutes les parties de l'installation susceptibles d'emmagasiner des charges électriques (éléments de construction, appareillage, réservoirs, cuves, canalisations, etc.) sont reliées à une prise de terre conformément aux normes existantes.
II.-Les dispositions du A et du B de l'article 66 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé sont applicables à l'installation. L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant les contrôles effectués.
Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.
Le chauffage des locaux à risque incendie ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.
III.-Le contrôle des installations électriques prévu au A de l'article 66 de l'arrêté du 4 octobre 2010 susvisé est au moins annuel.
Il porte également sur la détection de points chauds par un système de thermographie à infrarouges ou par tout autre dispositif équivalent. Un contrôle réalisé conformément au référentiel APSAD D19 est réputé satisfaire à cette exigence sur la détection de points chauds.
Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives, qui sont réalisées au plus tôt, accompagnées de leur date de réalisation. Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.