Moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.
I.-L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques encourus, conçus et installés conformément aux normes en vigueur, en nombre suffisant et correctement répartis sur la superficie à protéger.
L'installation est notamment dotée :
a) d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;
b) d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées.
Ces moyens sont maintenus en bon état et vérifiés au moins une fois par an par un organisme compétent.
II.-Un dispositif de détection automatique d'incendie est installé :
-dans les locaux où sont stockés ou employés des liquides inflammables (à mention de danger H224, H225 ou H226) ;
-dans les locaux abritant l'installation de traitement de surface.
Ce dispositif de détection comprend également au moins une sonde permettant de détecter une élévation anormale de la température des vapeurs circulant dans chaque système d'aspiration.
Cette détection actionne une alarme incendie perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte des personnes présentes sur le site.
III.-Le déclenchement d'une alarme incendie entraîne l'arrêt automatique des systèmes susceptibles de propager l'incendie (système d'aspiration des vapeurs des bains, chauffage des bains). A tout moment, cette alarme est transmise à une personne en capacité de déclencher les procédures d'urgence définies par l'exploitant. Les modalités de gestion et de transmission de l'alarme sont formalisées dans une procédure, tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie et de secours.
IV.-L'exploitant dresse la liste des détecteurs avec leurs fonctionnalités et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. Il dispose d'un contrat de maintenance avec une entreprise spécialisée qui remet chaque année un rapport de contrôle.
Les dates et la nature des contrôles sont consignées dans un registre. Les anomalies constatées sont consignées de manière explicite dans ce registre, ainsi que la liste des mesures correctives, accompagnées de leur date de réalisation. La liste des détecteurs, le contrat de maintenance et le registre sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.