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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 2006 relatif aux installations de traitements de surfaces soumises à autorisation au titre de la rubrique 2565 de la nomenclature des installations classées)

I.-Les systèmes de rinçage sont conçus et exploités de manière à obtenir un rejet d'eau, rapporté au mètre carré de la surface traitée, dit rejet spécifique, le plus faible possible.

L'arrêté préfectoral d'autorisation fixe le rejet spécifique d'eau maximal de l'installation.

Sont pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :


-les eaux de rinçage ;

-les vidanges de cuves de rinçage ;

-les éluats, rinçages et purges des systèmes de recyclage, de régénération et de traitement spécifique des effluents ;

-les vidanges des cuves de traitement ;

-les eaux de lavage des sols ;

-les effluents des stations de traitement des effluents atmosphériques.


Ne sont pas pris en compte dans le calcul du rejet spécifique :


-les eaux de refroidissement ;

-les eaux pluviales ;

-les effluents issus de la préparation d'eaux d'alimentation de procédé ;

-les effluents traités hors site dans une installation autorisée à cet effet.


On entend par surface traitée la surface immergée (pièces et montages) qui participe à l'entraînement du bain. La surface traitée est déterminée soit directement, soit indirectement en fonction des consommations électriques, des quantités de métaux utilisés, de l'épaisseur moyenne déposée ou par toute autre méthode adaptée au procédé utilisé.

Le rejet spécifique est exprimé pour l'installation, en tenant compte du nombre de fonctions de rinçage.

Il y a une fonction de rinçage chaque fois qu'une pièce quitte un bain de traitement et subit un rinçage (quel que soit le nombre de cuves ou d'étapes constituant ce rinçage).

II.-Le rejet spécifique d'eau n'excède pas 8 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.

Pour les opérations de décapage ou d'électrozingage de tôles ou de fils en continu, ce rejet spécifique n'excède pas 2 litres par mètre carré de surface traitée et par fonction de rinçage.

L'exploitant calcule une fois par an le rejet spécifique de son installation, sur une période représentative de son activité. Il tient à la disposition de l'inspection des installations classées le mode de calcul du rejet spécifique, le résultat et les éléments justificatifs de ce calcul. Par défaut et à la demande de l'exploitant, le rejet spécifique peut être assimilé à la consommation spécifique, c'est-à-dire à la consommation d'eau liée à l'activité de traitement de surface.