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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1059 du 24 novembre 1998 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 98-1059 du 24 novembre 1998 relatif à l'attribution d'une indemnité spéciale aux volontaires dans les armées servant dans la gendarmerie nationale)

L'indemnité spéciale des volontaires de la gendarmerie est attribuée mensuellement. Elle est exclusive du bénéfice :

-de l'indemnité de sujétions spéciales de police prévue par le décret du 27 août 1948 susvisé ;

-de la prime spéciale allouée à certains militaires de la gendarmerie prévue par le décret n° 54-538 du 26 mai 1954 susvisé ;

-de la prime de parcours professionnels des sous-officiers prévue par le décret n° 2023-395 du 24 mai 2023 ;

-de l'allocation de mission judiciaire de la gendarmerie prévue par le décret n° 2002-187 du 14 février 2002.