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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger)

A l'occasion de leurs déplacements temporaires effectués dans le cadre du service, les militaires visés par le présent décret peuvent prétendre au remboursement des frais de séjour qu'ils engagent dans les conditions définies par le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire.