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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1061 du 23 septembre 1977 RELATIF A L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE AUX MILITAIRES EN SERVICE DANS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°77-1061 du 23 septembre 1977 RELATIF A L'INDEX DE CORRECTION APPLICABLE AUX MILITAIRES EN SERVICE DANS DES TERRITOIRES D'OUTRE-MER)

L'index de correction applicable à la solde de base des militaires, autres que les militaires à solde spéciale, en service en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et aux Nouvelles-Hébrides est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre délégué à l'économie et aux finances, du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (Fonction publique) et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (Départements et territoires d'outre-mer).

L'indemnité d'état militaire, l'indemnité de garnison des militaires et les indemnités et primes dont le taux est fixé annuellement et qui sont soumises à l'index sont affectées de l'index de correction applicable aux soldes du 1er janvier de l'année considérée.

L'index de correction en vigueur à la date d'effet du présent décret reste applicable aux autres éléments de la rémunération.