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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX PERSONNELS MILITAIRES DES FORCES FRANCAISES EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AUX PERSONNELS CIVILS PLACES A LA SUITE DE CES FORCES)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE INDEMNITE AUX PERSONNELS MILITAIRES DES FORCES FRANCAISES EN SERVICE SUR LE TERRITOIRE DE LA REPUBLIQUE FEDERALE D'ALLEMAGNE ET AUX PERSONNELS CIVILS PLACES A LA SUITE DE CES FORCES)

Les personnels civils ou militaires à solde mensuelle visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 p. 100 de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile.

Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 p. 100. Ces personnels ouvrent droit à l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.

Par logement gratuit, il convient d'entendre un logement fourni par l'administration sans que soit exigée du bénéficiaire une redevance égale à la valeur de la prestation considérée; en tout état de cause, le logement gratuit s'entend à l'exclusion des prestations accessoires au logement, telles que, notamment, eau, gaz et électricité, chauffage, qui restent dans tous les cas à la charge des personnels intéressés.

Les personnels civils qui bénéficient de l'indemnité de séjour au taux de 10 p. 100 perçoivent, en outre, une majoration spéciale pour service en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Le personnel visé à l'article 1er du présent décret et les militaires à solde spéciale perçoivent, en outre, à compter du 1er janvier 2002, un complément à l'indemnité de séjour, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.