Dans la position de service dans les terres australes et antarctiques françaises, les personnels civils titulaires et les militaires à solde mensuelle et à solde progressive perçoivent :
La rémunération de base correspondant à leur classement indiciaire ;
Le complément spécial défini par l'article 2 (alinéa 1er) de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 3 et 4 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 3 et 4 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Une indemnité d'éloignement définie par l'article 2, alinéa deuxième, de la loi n° 50-772 du 30 juin 1950, suivant les dispositions des articles 7, 8, 9 et 10 du décret n° 51-511 du 5 mai 1951, ou, s'il s'agit des personnels militaires, des articles 7, 8 et 9 du décret n° 51-1185 du 11 octobre 1951 ;
Une indemnité dite "indemnité de service des terres australes et antarctiques françaises" attribuée dans les conditions fixées à l'article 7 suivant du présent décret.
Les militaires perçoivent, en outre, l'indemnité d'état militaire dans les conditions prévues par le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 et l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.