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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR SERVICE A LA MER ET DES MAJORATIONS POUR SERVICE EN SOUS-MARIN)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1208 du 16 octobre 1951 FIXANT LE MODE DE CALCUL DES MAJORATIONS POUR SERVICE A LA MER ET DES MAJORATIONS POUR SERVICE EN SOUS-MARIN)

Les fonctionnaires civils embarqués à bord de bâtiments de l'Etat ou du commerce dans les conditions fixées aux articles 29 et 30 du décret du 23 août 1927 ont droit à une majoration journalière pour service à la mer dont le taux est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.