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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Des indemnités sont allouées en rémunération de connaissances spéciales aux militaires justifiant des connaissances techniques particulières sanctionnées par un brevet ou certificat délivré à la suite d'un examen ou de la connaissance d'une langue étrangère (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457).

Ces indemnités sont les suivantes :

Indemnité spéciale à la musique de la garde républicaine de Paris, de l'air, des équipages de la flotte et aux titulaires des emplois les plus importants de chef de musique ;

Primes de langue arabe et de dialectes berbères ;

Indemnité de langue étrangère aux militaires des brigades de gendarmerie frontière ;

Les tarifs et les règles d'allocations des primes de spécialités et indemnités de fonctions techniques allouées aux spécialistes sont fixés par des décrets particuliers.