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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 48-1366 du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au ‎titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air.)

Pour tenir compte de la valeur des services rendus, des indemnités sont allouées (vous pouvez consulter le tableau à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000847457) sous la dénomination suivante :

Indemnité journalière de service aéronautique ;

Prix d'instruction dans les diverses écoles de la marine ;

Indemnité spéciale versée aux plongeurs d'armes de la marine nationale appartenant à certaines formations.