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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)

L'indemnité d'état militaire est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.

Elle est payée mensuellement et à terme échu.

L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.

Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction.