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Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)

Article 5 bis AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°59-1193 du 13 octobre 1959 RELATIF A L'INDEMNITE POUR CHARGES MILITAIRES)

Au titre de la compensation prévue à l'article R. 4138-25 du code de la défense, les militaires à solde mensuelle et à solde des volontaires peuvent en outre bénéficier d'une indemnité complémentaire d'état militaire.

Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.

Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité complémentaire d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.