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Article L141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L141-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Sauf s'il résulte d'une opération de fusion soumise aux dispositions des articles L. 236-8 à L. 236-17 ou de scission soumise aux dispositions des articles L. 236-20 à L. 236-26 ou s'il est fait à une société détenue en totalité par le vendeur, tout apport de fonds de commerce fait à une société en constitution ou déjà existante doit être porté à la connaissance des tiers dans les conditions prévues par les articles L. 141-12 à L. 141-18 sur un support habilité à recevoir des annonces légales et par voie d'insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales.

Dans ces insertions, l'élection de domicile est remplacée par l'indication du greffe du tribunal de commerce où les créanciers de l'apporteur doivent faire la déclaration de leurs créances.