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Article L2374-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2374-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les représentants des salariés siégeant au sein de l'organe d'administration ou de surveillance, ou participant à l'assemblée générale ou aux assemblées de section ou de branche de la société issue de l'opération transfrontalière, sont tenus au secret professionnel et à l'obligation de discrétion prévus à l'article L. 2315-3.