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Article L2371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2371-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les dispositions d'application du présent titre relatives à la procédure applicable aux litiges et aux informations transmises à l'inspection du travail en cas de constitution de la société issue de l'opération transfrontalière sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.