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Article L236-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L236-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 236-25, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à leur charge respective et sans solidarité entre elles.

En ce cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus aux deuxième à dernier alinéas de l'article L. 236-15.