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Article L236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L236-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 236-2, si la fusion projetée a pour effet d'augmenter les engagements d'associés ou d'actionnaires de l'une ou de plusieurs sociétés en cause, elle ne peut être décidée qu'à l'unanimité desdits associés ou actionnaires.