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Article L2372-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article L2372-6-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accord mentionné à l'article L. 2372-2 prévoit, en outre, pour toutes les règles relatives à la participation des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société scindée ou qui doit être transformée.