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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2021-1703 du 17 décembre 2021 relatif à la prime de performance)



Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre :


- à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ;

- à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.


Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre à la prime de parcours professionnels.

La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.