Les officiers mentionnés à l'article 1er du présent décret ne peuvent pas prétendre :
- à la prime de commandement et de responsabilité militaire prévue par le décret n° 2021-1702 du 17 décembre 2021 susvisé ;
- à une nouvelle bonification indiciaire, à l'exception de celle prévue par le décret du 10 juin 2020 susvisé.
Les officiers mentionnés au 1° de l'article 2 du présent décret ne peuvent pas prétendre à la prime de parcours professionnels.
La prime de performance ne se cumule pas avec l'indemnité spécifique de haute responsabilité prévue par le décret du 8 novembre 2018 susvisé.