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Article L236-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L236-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

La fusion transfrontalière prend effet :

1° En cas de création d'une société nouvelle, conformément à l'article L. 236-4 ;

2° En cas de transmission du patrimoine à une société existante, selon les dispositions du projet de fusion.

Toutefois, la date d'effet ne peut être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la société bénéficiaire pendant lequel a été réalisé le contrôle de légalité, ni antérieure à ce contrôle ou à la réception par l'autorité compétente du siège de chaque société ayant participé à l'opération du certificat mentionné à l'article L. 236-42.

La nullité d'une fusion transfrontalière ne peut pas être prononcée après la prise d'effet de l'opération.