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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-399 du 23 mai 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale du Venec (Finistère))

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-399 du 23 mai 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale du Venec (Finistère))


Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique de la réserve, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales et le suivi scientifique, ou de limiter les espèces animales ou végétales surabondantes ou susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables aux milieux naturels et aux espèces ou aux activités agricoles, forestières et pastorales. Ces mesures sont subordonnées à la démonstration de leur nécessité et de leur conformité aux objectifs du plan de gestion. La mise en œuvre de ces mesures ainsi que l'évaluation de leur effet sur les populations animales ou végétales concernées et leur efficacité au regard des objectifs de conservation de la réserve sont assurées par le gestionnaire de la réserve ou sous son contrôle.