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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-399 du 23 mai 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale du Venec (Finistère))

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-399 du 23 mai 2023 portant redéfinition du périmètre et de la réglementation de la réserve naturelle nationale du Venec (Finistère))


Il est interdit, sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité ou de conservation, compatible avec les objectifs du plan de gestion, et après avis du conseil scientifique de la réserve :
1° D'introduire tout organisme génétiquement modifié dans la réserve ;
2° D'introduire tous végétaux sous quelque forme que ce soit et quel que soit leur stade de développement, sous réserve des dispositions de l'article 6.
L'interdiction prévue au 2° ne s'applique pas :
a) Aux activités agricoles et sylvicoles mentionnées aux articles 9 et 10 ;
b) A la reconstitution des haies ;
3° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux végétaux non cultivés, même morts, de les couper, de les transporter ou de les emporter hors de la réserve, sous réserve des dispositions de l'article 12.
L'interdiction posée au 3° ne s'applique pas :
a) Aux activités agricoles, pastorales, sylvicoles et industrielles mentionnées aux articles 9, 10 et 11 ;
b) A la cueillette des mûres et champignons, à des fins familiales et sous réserve des droits des propriétaires. Cette activité peut être réglementée par le préfet ;
c) A la cueillette de végétaux qui ne sont pas protégés par la réglementation, à des fins commerciales, sous réserve des droits des propriétaires et de l'obtention d'une autorisation du préfet, conformément aux dispositions de l'article 11.