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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-397 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité d'état militaire et modifiant ou abrogeant diverses dispositions indemnitaires relatives aux militaires)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-397 du 24 mai 2023 relatif à l'indemnité d'état militaire et modifiant ou abrogeant diverses dispositions indemnitaires relatives aux militaires)

Le décret du 29 juillet 1945 susvisé est ainsi modifié :

1° A l'article 4, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des officiers sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 100 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. Toutefois, quel que soit le grade de l'officier, cette majoration ne peut excéder en valeur absolue celle attribuée à un commandant du 1er échelon, ni être inférieure à 50 p. 100 de la solde de base d'un sous-lieutenant du 1er échelon. » sont supprimées ;

2° Le quatrième alinéa du I de l'article 4 est supprimé ;

3° A l'article 5, les phrases : « Les tarifs de solde à l'air des sous-officiers, caporaux-chefs et assimilés sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde de base majorée de 50 p. 100. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde de base majorée de 25 p. 100. » sont supprimées ;

4° Le quatrième alinéa du I de l'article 5 est supprimé ;

5° A l'article 6, les phrases : « Les tarifs de la solde à l'air des caporaux et soldats à solde spéciale progressive servant par contrat après un an de service sont fixés comme suit : Solde à l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 50 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 50 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. Solde à l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale progressive de base majorée de 25 p. 100, sans que cette majoration puisse excéder 25 p. 100 de la solde d'un soldat de 1re classe après 9 ans de service. » sont supprimées ;

6° A l'article 7, les phrases : « Les tarifs de solde spéciale à l'air allouée aux militaires non officiers servant par contrat pendant la première année de service ou appelés pour satisfaire aux obligations légales du service ou convoqués en temps de paix pour une période d'instruction, sont fixés comme suit. 7.1. Solde a l'air n° 1. La solde à l'air n° 1 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. 7.2. Solde a l'air n° 2. La solde à l'air n° 2 est égale à la solde spéciale de base majorée de la même somme, en valeur absolue, que celle prévue à l'article 6 en faveur du soldat de 2e classe servant par contrat après un an de service. » sont supprimées.