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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_DIFF, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-396 du 24 mai 2023 relatif à la prime de compétences spécifiques des militaires)


Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2023.
A titre transitoire, lorsqu'ils bénéficiaient, dans leur emploi, le 30 septembre 2023 de l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes prévue par le décret n° 49-1655 du 28 décembre 1949, les militaires de l'armée de terre affectés hors des unités ouvrant droit à la prime de compétences spécifiques de combattant terrestre, qui perçoivent la prime de compétence de combattant parachutiste au 1er octobre 2023 et qui ne perçoivent pas, à cette même date, la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste spécialisé, bénéficient d'une indemnité compensatrice dégressive pour une durée maximale de trois ans. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée entre le montant de l'indemnité pour services aériens des militaires parachutistes perçu au 30 septembre 2023 et le montant de la prime de compétences spécifiques de combattant parachutiste perçu au 1er octobre 2023. Elle est réduite d'un tiers tous les ans à compter du 1er octobre 2024. Le droit à cette indemnité compensatrice cesse à compter de la date de mutation hors de l'emploi ou de l'unité ayant ouvert le droit.