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Article L5641-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5641-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Pour l'application en Polynésie française du second alinéa de l'article L. 3211-21, la dernière phrase est supprimée.