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Article L5621-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

Article L5621-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

L'article L. 1127-1 est applicable en Polynésie française en tant qu'il concerne les biens situés dans le domaine public maritime de l'Etat.