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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-401 du 24 mai 2023 relatif à la participation des fournisseurs de gaz naturel à la procédure d'agrégation de la demande)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-401 du 24 mai 2023 relatif à la participation des fournisseurs de gaz naturel à la procédure d'agrégation de la demande)


En application des dispositions de l'article L. 443-12 du code de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie peut prononcer à l'encontre d'un fournisseur de gaz naturel les sanctions prévues aux articles L. 142-31 et L. 142-32 de ce code en cas de non-participation ou de participation insuffisante à la procédure d'agrégation de la demande.