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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-401 du 24 mai 2023 relatif à la participation des fournisseurs de gaz naturel à la procédure d'agrégation de la demande)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-401 du 24 mai 2023 relatif à la participation des fournisseurs de gaz naturel à la procédure d'agrégation de la demande)


Les fournisseurs de gaz naturel titulaires d'une autorisation de fourniture mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'énergie, établis dans l'Union européenne ou dans un Etat partie au traité instituant la Communauté de l'énergie, participent à la procédure d'agrégation de la demande mentionnée à l'article 10 du règlement (UE) 2022/2576 susvisé pour des volumes au moins égaux à 4,2 % des volumes de gaz naturel livrés à des clients finals ou consommés par ces fournisseurs au cours de l'année 2022.