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Article D641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article D641-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Sont applicables aux Terres australes et antarctiques françaises les articles D. 133-31 à D. 133-34 et les articles D. 213-84 à D. 213-91.