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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2023-388 du 22 mai 2023 portant création d'une aide de l'Etat pour compenser les pertes de recettes des clubs sportifs et organisateurs d'événements sportifs en raison des mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19)


I. - Un taux dit de dépendance est calculé. Ce taux correspond à la part des recettes prises en compte au titre de l'aide de l'Etat dans le budget annuel du bénéficiaire éligible.
II. - Le montant maximal de l'aide de l'Etat attribué à chaque bénéficiaire éligible mentionné au 1° du II de l'article 1er est déterminé selon les critères et dans les limites suivantes :


Catégories de bénéficiaires mentionnés au 1° du II de l'article 1er

Taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat, en pourcentage de la perte de recettes

Bénéficiaires dont le budget est supérieur à 50 millions d'euros

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 0 et 3 % inclus

15 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 3 et 6 % inclus

30 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est compris entre 6 et 9 % inclus

40 %

Bénéficiaires dont le budget est inférieur à 50 millions d'euros et dont le taux dit de dépendance prévu au I de l'article 5 est supérieur à 9 %

55 %


III. - Le taux de calcul du montant maximal de l'aide de l'Etat correspond à 15 % de la perte de recettes pour chaque bénéficiaire éligible mentionné aux 2°, 3° et 4° du II de l'article 1er.
IV. - L'aide est strictement limitée aux pertes résultant des mesures de limitation et d'interdiction d'accueil du public prises dans le cadre des mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19.
V. - Pour chaque bénéficiaire éligible, le montant maximal de l'aide de l'Etat versée au titre des articles 1er à 6 du présent décret est fixé à 1,5 million d'euros.
L'aide de l'Etat n'est pas versée aux bénéficiaires éligibles lorsque son montant est inférieur à 1 000 euros.
VI. - Les aides versées au titre du présent décret ne peuvent conduire à ce que le montant total des aides reçues par un bénéficiaire à ce titre ainsi qu'en vertu des décrets n° 2020-1571 du 11 décembre 2020, n° 2021-310 du 24 mars 2021, n° 2021-943 du 16 juillet 2021, n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, n° 2021-1431 du 3 novembre 2021, n° 2022-111 du 2 février 2022, n° 2022-221 du 21 février 2022, n° 2022-222 du 21 février 2022, n° 2022-349 du 12 mars 2022, n° 2022-475 du 4 avril 2022 et n° 2022-476 du 4 avril 2022 susvisés dépasse 18 millions d'euros.