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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Conventionnement

La présente convention s’applique :

- aux médecins exerçant à titre libéral ayant un lieu d'exercice en France, inscrits au tableau de l’Ordre national des médecins et qui ont fait le choix d'exercer sous le régime conventionnel, pour les soins dispensés sur leur lieu d'exercice professionnel ou au domicile du patient dans les conditions définies au Titre 4 ;

- aux praticiens hospitaliers temps pleins ou temps partiel, sous réserve pour ces derniers de l'adoption des textes réglementaires organisant la mise en œuvre de cette disposition, exerçant dans les établissements publics de santé qui font également le choix d’exercer sous le régime de la présente convention, pour la partie de leur activité effectuée en libéral qu’ils sont autorisés à exercer dans les conditions définies dans le code de la santé publique ;

- aux médecins autorisés par dérogation à effectuer en France une libre prestation de services au sens du code de la santé publique habilités par l’Ordre des médecins qui peuvent faire le choix d’exercer sous le régime conventionnel.

L’exercice dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral avec un établissement public de santé dans les conditions définies aux articles L. 6146-2 et R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique n’entre pas dans le champ d’application de la présente convention.

La présente convention s’applique également aux organismes de tous les régimes d’assurance maladie obligatoire.

Sont désignés dans la présente convention comme les "caisses" et "l’assurance maladie" les organismes chargés de la gestion d’un régime d’assurance maladie obligatoire auxquels la convention s’applique. Lorsque la seule caisse primaire ou caisse générale de sécurité sociale est visée, elle est réputée agir pour son compte et pour le compte de tous les organismes d’assurance maladie obligatoire auxquels la convention s’applique.

La convention entre en vigueur le lendemain de la publication de son arrêté d’approbation.

Les médecins placés sous le régime de la présente convention bénéficient des droits inscrits dans la convention et s’engagent à en respecter toutes les dispositions ainsi que celles des textes régissant l'exercice de la profession.

Ces engagements s'imposent également aux médecins qui exercent avec ou à la place d'un médecin conventionné dans le cadre d'un remplacement ou d'une collaboration salariée. Dans ces cas, le médecin conventionné informe les intéressés de l’obligation qui leur incombe de respecter les dispositions conventionnelles.

Les caisses d’assurance maladie s’engagent à respecter toutes les dispositions prévues par la présente convention et les textes réglementaires régissant l’exercice de la médecine. Dans ce cadre, elles mettent notamment en œuvre les dispositifs informatiques ou d’organisation adaptés.