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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

• Actes réalisés dans un établissement de santé visé au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale

Pour les actes médicaux effectués en établissement de santé visé au d de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans le cadre d'une hospitalisation avec ou sans hébergement, l'ensemble des actes dispensés ainsi que le montant correspondant des honoraires sont inscrits sur un support dit "bordereau de facturation" (bordereau S3404). Ce bordereau de facturation mentionne l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés au titre de l’activité libérale conventionnée.

Lorsque le médecin opte pour la dispense d'avance des frais, la part garantie par la caisse peut être versée selon son choix :

- soit globalement à un médecin désigné par ses confrères ou à une société de médecins ou à un groupement de médecins exerçant dans l'établissement,

- soit individuellement à chaque praticien (par défaut).


• Actes réalisés par les praticiens exerçant à temps plein et à temps partiel dans les établissements publics de santé pour la part de leur activité en libéral

L'ensemble des actes dispensés par un praticien hospitalier temps plein ou temps partiel, dans le cadre de son activité libérale, sont effectués dans les conditions définies par les articles L. 6154-2 à L. 6154-7 du code de la santé publique qui précisent les droits et obligations attachés à cette activité (plafond d’activité libérale autorisée, obligation de réaliser la même activité en secteur public, affichage des tarifs, obligation d’information du patient, transmission des données d’activité, paiement d’une redevance….).

Les actes et consultations réalisés dans ce cadre sont facturés au malade sous l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés dans l’activité libérale conventionnée conformément au I de l’article L. 6154-2 du code de la santé publique.

Le médecin temps plein ou temps partiel hospitalier qui exerce une activité libérale dans les conditions prévues par la réglementation, a le choix de percevoir ses honoraires directement ou, par dérogation aux dispositions de l'article L. 162-2 du code de la sécurité sociale, par l'intermédiaire de l'administration de l'hôpital, en application de l’article L. 6154-3 du code de la santé publique.



• Actes réalisés dans le cadre d’un contrat d’exercice libéral

Un médecin exerçant à titre libéral a la possibilité de conclure un contrat d’exercice libéral avec un établissement public de santé dans les conditions définies aux articles L. 6146-2 et R. 6146-17 et suivants du code de la santé publique.

L’ensemble des honoraires correspondant aux actes dispensés par un médecin dans le cadre du contrat d’exercice libéral pour lequel il s’est engagé, sont directement versés par l’établissement public de santé signataire du contrat conformément à l’article L. 6146-2 du code de la santé publique. L'établissement communique ensuite les états mensuels prévus à l’article R. 6146-21 du code de la santé publique à la caisse primaire d'assurance maladie dont relève chaque professionnel de santé.

Le médecin n’a pas la possibilité d’opter pour le paiement direct des honoraires. Il n’y a donc pas de facturation directe à l’Assurance Maladie. Cette activité ne relève pas du champ d’application de la présente convention.

• Actes réalisés dans le cadre d’un groupement de coopération sanitaire

Lorsque des actes médicaux sont réalisés par un médecin libéral intervenant dans un groupement de coopération sanitaire financé sur la base des tarifs de prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, les honoraires du médecin sont versés par le groupement de coopération sanitaire en application de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique. Cette activité ne relève donc pas du champ d’application de la présente convention.

Lorsque des actes médicaux sont réalisés par un médecin intervenant dans un groupement de coopération sanitaire financé sur la base des tarifs de prestations d’hospitalisation des établissements mentionnés au d de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, en application de l’article L. 6133-8 du code de la santé publique, les honoraires du médecin sont versés directement par l’Assurance Maladie lorsque ce dernier exerce à titre libéral. L’ensemble des actes sont donc facturés sous l’identifiant assurance maladie personnel du médecin (numéro AM) pour permettre d’intégrer les actes réalisés dans l’activité libérale conventionnée.