REGLEMENT INTERIEUR TYPE DES COMMISSIONS PARITAIRES
Les dispositions du présent règlement intérieur sont applicables à la commission paritaire nationale, au comité technique paritaire permanente national chargé de la simplification, aux commissions paritaires régionales et aux commissions paritaires locales définis aux articles 80 et suivants de la convention médicale.
Article 1 Organisation de la commission paritaire nationale, des commissions paritaires régionales et locales
Article 1.1. Secrétariat de la commission
Le secrétariat et les moyens nécessaires au fonctionnement sont mis en place par l'UNCAM pour la CPN, le CTPPN par le représentant régional auprès du régime général (coordonnateur) pour la CPR et par l’une des caisses membres de la commission pour la CPL.
Le secrétariat assure les tâches administratives de l'instance.
Article 1.2. Organisation des réunions des commissions
Les convocations sont adressées, par mail, par le secrétariat aux membres de la commission au moins quinze jours avant la date de la réunion, sauf urgence acceptée par le président et le vice-président.
Elles sont accompagnées de l’ordre du jour établi après accord de ces derniers ainsi que des documents utiles, le cas échéant, à l’examen des sujets qui y sont inscrits.
Chaque caisse ou organisation syndicale peut convier en séance des conseillers techniques. Le nombre de ces conseillers est limité à cinq par section.
Chaque caisse ou organisation syndicale peut convier en séance des experts au nombre maximal de deux. Les membres de la commission sont informés, au moins sept jours avant la date de la séance, de la qualité des personnes concernées et des sujets de l’ordre du jour sur lesquels leur compétence est requise. En séance, ces experts n’interviennent que sur ces sujets.
Lorsque la commission se réunit pour instruire une procédure de sanction conventionnelle à l’encontre d’un médecin, les conseillers techniques, les experts, le représentant de l’Ordre des médecins et le représentant de l’UNOCAM (pour la commission paritaire nationale) ne sont pas habilités à assister aux délibérations de la commission.
Lorsque la commission se réunit pour une procédure conventionnelle à l’encontre de l’un des membres de la section professionnelle, celui-ci ne peut siéger lors de l’examen de son dossier.
Article 1.3. Composition des sections
La section professionnelle est composée de 12 représentants titulaires des organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la convention, dont 6 généralistes et 6 spécialistes.
Les sièges de la section professionnelle sont répartis par accord entre les organisations syndicales représentatives des médecins libéraux signataires de la présente convention.
En l’absence d’accord, les sièges sont répartis entre les organisations syndicales représentatives signataires de la présente convention sur la base des derniers résultats nationaux aux élections aux Unions Régionales de Professionnels de Santé mentionnées aux articles L 4031-1 à L 4031-7 du code de la santé publique, en utilisant le quotient électoral constitué par le nombre de voix exprimées recueillies nationalement, divisé par le nombre de siège à pourvoir, la répartition des restes s'effectuant au plus fort reste et chaque organisation syndicale reconnue représentative signataire de la présente convention étant assurée de disposer d'au moins un siège.
A titre exceptionnel, dans les départements/ régions où il existe une carence de désignation par une ou plusieurs représentations, les représentants d'une organisation professionnelle siégeant en CPL/ CPR peuvent être installés dans d'autres départements/ régions que ceux où sont implantés les CPL/ CPR au sein desquels ils siègent.
Si malgré les dispositions précédentes et après contact avec les organisations syndicales concernées, il apparaissait une carence de désignation de représentants d'une organisation professionnelle, la totalité des sièges vacants pourrait alors être attribuée en CPL/ CPR aux représentants des autres organisations syndicales représentatives des médecins libéraux, signataires de la présente convention et représentées dans le département ou la région.
La section sociale est composée de 12 représentants titulaires de l'UNCAM.
Pour la CPN, siège également en formation plénière, avec voix délibérative, 1 représentant de l’Union Nationale des Organismes d’Assurance Maladie Complémentaire. Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section Professionnelle dispose de 2 voix afin d’assurer la parité entre les sections.
Article 1.4. Présidence des sections et des commissions
Lors de la première réunion de la commission, la section professionnelle de la commission désigne son président. En cas d’égalité des voix, la présidence est assurée par le plus âgé des candidats ayant obtenu le même nombre de voix.
Le directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie désigne, dans le cadre des fonctions définies aux articles L. 182-2-4 et L. 182-2-5 du code de la sécurité sociale, le président de la section sociale de chacune des instances réunies en formation exécutive parmi les représentants de la direction des organismes de sécurité sociale et des établissements publics concernés ou les représentants du service médical de l’assurance maladie, membres desdites instances.
La section sociale de chacune des instances réunies en formation orientations désigne son président parmi les conseillers membres de cette instance.
La présidence de la commission sera assurée la première année de la présente convention par le président de la section professionnelle.
Le président de la section professionnelle et le président de la section sociale assurent, à tour de rôle, par période d’une année, la présidence et la vice-présidence de la commission.
Pour ce faire, à la date anniversaire de la publication au Journal Officiel de la convention, il est procédé automatiquement à l’alternance de la présidence, sans qu’il soit nécessaire que l’instance se réunisse au préalable.
La présidence de plusieurs commissions ne peut être assurée simultanément par la même personne.
Article 2 Délibérations
Article 2.1. Vérification des règles de quorum et de parité
La commission ne peut valablement délibérer que lorsque le quorum est atteint et que la parité est respectée.
Le quorum correspond à un nombre de membres présents ou représentés au moins égal à la moitié du nombre des membres composant chacune des sections.
La parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés dans la section professionnelle et dans la section sociale.
Pour la CPN réunie en formation plénière, la parité nécessite un nombre égal de membres présents ou représentés entre la section professionnelle d’une part et la section sociale et l’UNOCAM d’autre part. Dans cette configuration de formation plénière, le Président de la section professionnelle dispose de 2 voix afin d’assurer la parité.
En cas d’impossibilité de siéger, les membres de la commission se font représenter par leurs suppléants ou donnent délégation de vote à un autre membre de la même section. Aucun membre ne peut recevoir plus de deux délégations.
En l’absence de quorum, un constat de carence est établi pour prendre acte de l’absence de quorum et une nouvelle réunion est convoquée dans un délai de quinze jours.
La commission de nouveau réunie délibère alors valablement sur tous les sujets, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés, sous réserve que la parité soit respectée. Dans le cas où la parité n’est pas respectée, un constat de carence est établi et les dispositions de l’article 3 du présent règlement intérieur sont applicables.
Article 2.2. Règles de vote
Pour les points de l’ordre du jour requérant un vote, la commission se prononce à la majorité simple des voix exprimées. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des abstentions.
En cas de partage des voix, il est procédé à un deuxième vote au cours de la même séance. Le vote s’établit alors à bulletin secret. Le nombre de votes est calculé sans tenir compte des bulletins blancs, nuls ou des abstentions.
Dans les cas d’examen par la CPN d’un recours consultatif formé auprès d’elle par le médecin à l’encontre duquel une sanction a été décidée par les caisses dans les conditions définies aux articles 85 et suivants, et de l’éventuelle modification des indicateurs du dispositif de rémunération sur objectifs de santé publique défini aux articles 27 et suivants, la CPN se réunit en formation restreinte sans le représentant de l’UNOCAM.
Règles particulière pour " la formation médecins ".
Les douze médecins de la section professionnelle disposent chacun d'une voix et les quatre médecins de la section sociale disposent chacun de trois voix.
Pour la section sociale, les deux médecins conseils du régime général disposent de quatre voix chacun, le médecin conseil du régime agricole et celui du régime social des indépendants disposent chacun de deux voix.
L’appréciation du quorum et de la parité s’effectue selon les modalités définies supra mais au regard du nombre de voix et non du nombre de représentants.
En cas de partage des voix, lors d’un second tour de vote, portant sur un avis requis en matière de sanction conventionnelle, l’absence d’accord qui vaut avis de la commission est acté dans le procès-verbal.
Le secrétariat de la commission est chargé de transmettre au président de chaque section un relevé de décision de chaque réunion de la commission, par mail, dans les quarante-cinq jours suivant la date de réunion de celle-ci. Il est approuvé et signé par les deux présidents de section dans un délai de trente jours à compter de sa date de transmission. Il est ensuite adressé à chaque membre de la commission. Ces délais ne sont pas applicables lorsque sont mises en œuvre les procédures conventionnelles.
Les membres de la commission sont soumis au secret des délibérations dans les conditions prévues par le code pénal.
Article 3 Situation de carence de la commission
Les partenaires conventionnels reconnaissent qu’il y a situation de carence dans les cas suivants :
- défaut de constitution de l’une ou de l’autre des sections dans le délai imparti.
- défaut de parité au sein de la commission,
- impossibilité pour le président et le vice-président de la commission soit de fixer une date, soit d’arrêter un ordre du jour en commun malgré deux tentatives successives,
- refus par l’une ou l’autre section, de voter un point inscrit à l’ordre du jour malgré deux tentatives successives.
Dans le premier cas, la section constituée constate la carence et assure seule les missions de la commission.
Dans les trois autres cas, un constat de carence est dressé. La section à l’origine de la situation de carence, est invitée par le président ou le vice-président de la commission à prendre toute disposition pour remédier à la situation.
Si aucune solution n’est intervenue dans le mois suivant le constat de carence, la section n’étant pas à l’origine de la carence exerce les attributions dévolues à la commission jusqu’à ce qu’il soit remédié à cette situation.
Article 4 Formation médecin et groupe de travail pour la CPN, les CPR et CPL
La commission peut se réunir en " formation médecins ", c'est à dire en sous-commission paritaire composée des membres de la section professionnelle et des médecins conseils des caisses d’assurance maladie membres de la section sociale, notamment lorsqu’il s’avère nécessaire d’entendre un médecin sur sa pratique ou d’examiner des documents comportant des informations à caractère médical concernant des assurés.
La commission met en place les groupes de travail paritaires qu'elle juge nécessaire, en particulier lorsque des problèmes spécifiques à la médecine générale ou à certaines spécialités doivent être traités.
Article 5 Indemnisation des membres de la section professionnelle de la commission
Les membres de la section professionnelle de la commission perçoivent 13C par séance et une indemnité de déplacement.
L’indemnité de déplacement et de séjour est fixée, lors de la première réunion de la commission, conformément aux modalités prévues pour les conseillers des caisses.
Les mêmes dispositions s'appliquent aux médecins qui participent aux sous-commissions et aux groupes de travail créés par la commission.
Article 6 Dispositions particulières sur les organisations coordonnées territoriales de proximité dans le cadre de la téléconsultation
Conformément aux dispositions de l’article 28.6.1.2 de la présente convention, les organisations territoriales coordonnées constituées sous une autre forme que communautés professionnelles territoriales de santé (CPTS), équipes de soins primaires (ESP), équipes de soins spécialisés (ESS), de maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP), de centres de santé sont référencées par la caisse primaire à l’issue de la validation de l’organisation proposée par la commission paritaire locale (CPL) ou régionale des médecins libéraux (CPR) selon le territoire d’intervention de l’organisation, afin de s’assurer que celle-ci répond à l’organisation territoriale souhaitée par les partenaires conventionnels dans le cadre des téléconsultations.
Ainsi :
- la commission paritaire locale (CPL) est compétente, si le champ d’intervention de l’organisation territoriale est départemental,
- la commission paritaire régionale (CPR), si le champ d’intervention de l’organisation territoriale est limitrophe à deux ou trois départements.
Les membres de la CPL/CPR se prononcent sur la validation de cette organisation lors d’une réunion de l’instance, qui doit se tenir au plus tard dans un délai de trois mois la réception du dossier complet remis par le porteur de projet.
La commission se prononce en principe sur pièces. Toutefois, à la demande du porteur de projet, ce dernier peut être entendu en séance, pour fournir les explications complémentaires qu’il juge utile. Les modalités de vote suivent celles définies à l’article 2.2 de la présente annexe.
La commission paritaire émet en séance un avis sur la décision à prendre.
Une fois l’avis de la commission rendu, le directeur de la caisse arrête la décision conforme à l’avis de la commission et la notifie au porteur de projet dans un délai d’un mois.
Dans le cas où l’avis de la commission est réputé rendu (non tenue de la réunion, partage égal des voix) le directeur arrête la décision après avis du Directeur de l’UNCAM.
Dans les deux cas, le directeur de la caisse, adresse simultanément une copie de sa décision au Président et au Vice-Président de la CPL ou de la CPR.
Cette notification, qui doit être motivée, précise les voies et délais de recours dont dispose le porteur de projet pour contester la décision.