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Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Article 18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie signée le 25 août 2016)

Le fonctionnement du parcours de soins coordonnés

Article 18.1 Les différentes modalités du parcours de soins coordonnés

Sont définies ci-après les règles générales applicables au parcours de soins.

Médecin traitant vers médecin correspondant pour demande d’avis ponctuel

Le médecin correspondant a un rôle de consultant, selon des modalités définies à l’article 16.2 du présent texte.

A ce titre, il ne donne pas de soins continus à ce patient et laisse au médecin traitant la charge d’instaurer les prescriptions, sauf urgence ou cas particuliers, et d’en surveiller l’application.

Médecin traitant vers médecin correspondant pour soins itératifs

Ces soins sont pratiqués selon :

- un plan de soins prédéfini en termes de contenu et de périodicité entre le médecin traitant et le médecin correspondant ;

- ou selon un protocole d’affection de longue durée.

Le patient accède aux médecins correspondants sans passage par le médecin traitant. Dans ce cadre, le médecin correspondant procède régulièrement à un retour d’informations vers le médecin traitant de son patient.

Médecin traitant vers médecin correspondant avec nécessité d’une séquence de soins impliquant un ou plusieurs intervenants :

Cette séquence de soins est réalisée en concertation avec le médecin traitant. Le patient est alors orienté vers les médecins correspondants sans passage par le médecin traitant.

Médecin traitant vers médecin correspondant généraliste

Le médecin traitant peut conseiller une séquence de soins à son patient nécessitant l’intervention ponctuelle ou itérative (plan de soins) d’un médecin généraliste.

Article 18.2 Les cas d'urgence et d'éloignement

Le médecin adhérant à la présente convention exerçant en secteur à honoraires opposables ou ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention et intervenant hors parcours de soins pour une urgence médicalement justifiée doit respecter les tarifs opposables. Il continue à bénéficier par ailleurs des majorations d’urgence prévues par la NGAP.

La cotation d’une majoration d’urgence, d’une majoration liée à la permanence des soins ou d’une majoration pour consultation/intervention le soir ou le week-end exclut la possibilité de coter la majoration de coordination.

En cas de consultation par un assuré éloigné de sa résidence habituelle et donc de son médecin traitant désigné, le médecin régi par la présente convention et exerçant en secteur à honoraires opposables ou le médecin ayant adhéré aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée tels que définis aux articles 40 et suivants de la convention peut, sous réserve de procéder à un retour d'informations au médecin traitant, appliquer à la consultation la majoration de coordination définie supra.

Article 18.3 L'adressage par le médecin traitant ou le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers le médecin correspondant pour une prise en charge du patient dans les 48 heures

En complément de la consultation coordonnée et de suivi par le médecin correspondant dans le parcours de soins avec retour d’informations vers le médecin traitant, les partenaires conventionnels soucieux notamment d’éviter des hospitalisations inutiles souhaitent valoriser l’orientation sans délai effectuée par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins vers un médecin de second recours. Cette prise en charge coordonnée doit intervenir dans les 48 heures suivant l’adressage par le médecin traitant ou via le régulateur du SAS .

Dans ce cas le médecin traitant, quel que soit son secteur d’exercice, a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MUT (majoration urgence du médecin traitant) dont le montant est fixé à 5 €, à compter du 1er janvier 2018.

Le médecin correspondant, quel que soit son secteur d’exercice, qui réalise une consultation dans les 48 heures suivant l’adressage sans délai par le médecin traitant ou par le médecin régulateur du Service d'accès aux soins a la possibilité de coter, dès lorsqu’il pratique les tarifs opposables, une majoration dénommée MCU (majoration correspondant urgence) dont le montant est fixé à 15 €, à compter du 1er janvier 2018.

Cette majoration ne s’applique pas aux psychiatres qui bénéficient d’une majoration spécifique.

Ces majorations ne sont pas cumulables avec les majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins.