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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°62-800 du 16 juillet 1962 FACILITANT LA PREUVE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DRESSES EN ALGERIE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n°62-800 du 16 juillet 1962 FACILITANT LA PREUVE DES ACTES DE L'ETAT CIVIL DRESSES EN ALGERIE)

Jusqu’à une date qui sera fixée par décret, la production des copies conformes et des extraits des actes de l’état civil pourra être remplacée, en ce qui concerne les actes de l’état civil dressés en Algérie, par la présentation du livret de famille, la production d’une fiche d’état civil ou par des actes de notoriété régis par l'article 46 du code civil.