Sont considérés comme satisfaisants aux modalités d'obtention de la formation prévue par le présent arrêté, les ambulanciers titulaires du diplôme d'État en exercice dans la fonction publique hospitalière affectés dans une structure mobile d'urgence et de réanimation qui ont validé la formation d'adaptation à l'emploi dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent arrêté.