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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'Etat de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mai 2023 relatif à la formation d'adaptation à l'emploi des ambulanciers diplômés d'Etat de structure mobile d'urgence et de réanimation de la fonction publique hospitalière)


La formation d'adaptation à l'emploi est réalisée de façon continue ou discontinue et doit se dérouler avant la prise de fonction.
La formation d'adaptation à l'emploi est dispensée au sein d'un centre d'enseignement des soins d'urgence. A l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi, le centre d'enseignement des soins d'urgence délivre à l'intéressé une attestation certifiant que ce dernier a suivi l'ensemble de la formation. L'attestation est conforme au modèle défini à l'annexe III du présent arrêté.
L'évaluation des compétences acquises par l'apprenant est assurée par le centre d'enseignement des soins d'urgence et par le tuteur de stage tout au long de la formation selon les modalités d'évaluation définies dans le référentiel de formation en annexe I du présent arrêté.
La durée de validité de l'attestation de formation d'adaptation à l'emploi est de cinq ans. La prorogation de cette attestation pour une durée équivalente est subordonnée au suivi d'une formation de sept heures organisée en continu ou en discontinu. La formation porte sur une actualisation des connaissances en lien avec l'activité dans une structure mobile de soins d'urgence, en lien avec l'actualité sanitaire et scientifique.
Une attestation de formation est délivrée à la fin de chaque formation par le responsable du centre d'enseignement des soins d'urgence.