Art. 10. - Les matériels roulants sont conçus et réalisés de manière à limiter la génération de bruit et de vibrations. Leurs effets aérodynamiques ne doivent pas constituer un danger pour les trains croiseurs, les riverains ou les personnes stationnant sur les quais des gares.
Les matériels roulants sont conçus et réalisés pour être compatibles, en matière électromagnétique, avec les installations, les équipements et les réseaux publics ou privés avec lesquels ils risquent d'interférer.
Le choix et la mise en oeuvre des matériaux constitutifs des convois ferroviaires permettent de limiter, en cas d'incendie, l'émission de fumées ou de gaz toxiques.
TITRE III
EXIGENCES RELATIVES A LA MAINTENANCE
DU MATERIEL ROULANT