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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2023 fixant les conditions dans lesquelles certaines personnes exerçant des activités non agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être considérées comme agriculteur actif)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mai 2023 fixant les conditions dans lesquelles certaines personnes exerçant des activités non agricoles en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion et à Mayotte peuvent être considérées comme agriculteur actif)


Pour pouvoir être considérées comme agriculteur actif, les personnes qui exploitent des aéroports, des services ferroviaires, des sociétés de services des eaux, des services immobiliers ou des terrains de sport et de loisir mentionnées au 2e alinéa de l'article D. 691-5-1 et au 2e alinéa de l'article D. 693-1-2 du code rural et de la pêche maritime, devront répondre à l'une des conditions suivantes :
a) L'activité enregistrée dans l'immatriculation du demandeur au registre du commerce et des sociétés est agricole au sens de l'article D. 614-4 ;
b) Les recettes issues de l'activité agricole représentent une part des recettes totales égale ou supérieure à 33 %. Les recettes issues de l'activité agricole correspondent aux recettes que l'agriculteur a tirées de son activité agricole au sens de l'article D. 614-4 du code rural et de la pêche, exercée sur son exploitation, y compris les soutiens de l'Union au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) ainsi que toute aide nationale accordée pour des activités agricoles. Toutes les autres recettes sont considérées comme des recettes découlant d'activités non agricoles.
Aux fins du paragraphe 1, on entend par « recettes » les recettes brutes avant déduction des coûts et impôts y afférents.