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Article L286-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L286-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Pour l'application des dispositions énumérées à l'article L. 286-1 :

1° Les références au département sont remplacées par la référence à la Nouvelle-Calédonie ;

2° Les références au représentant de l'Etat dans le département sont remplacées par la référence au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ;

3° Les références à la commission départementale de vidéoprotection sont remplacées par la référence à la commission locale de vidéoprotection ;

4° Les montants exprimés en euros sont remplacés par leur contre-valeur en monnaie locale ;

4° bis La référence au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/ CE (règlement général sur la protection des données) est remplacée par la référence aux règles en vigueur en métropole en application du même règlement ;

5° Au dernier alinéa de l'article L. 211-4, la référence à l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article L. 131-13 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;

6° Au 2° de l'article L. 223-2, les mots : " régie par l'article L. 1000-1 du code des transports " sont supprimés ;

7° et 8° (Abrogés) ;

9° (Abrogé) ;

10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :

" Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. "