Article L251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Article L251-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)
Les opérations de vidéoprotection de la voie publique sont réalisées de telle sorte qu'elles ne visualisent pas les images de l'intérieur des immeubles d'habitation ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées.