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Article L252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L252-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les systèmes de vidéoprotection sont autorisés pour une durée de cinq ans renouvelable.

Les systèmes de vidéoprotection installés doivent être conformes à des normes techniques définies par arrêté du ministre de l'intérieur.