I.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins autres que médicales, de recherche scientifique ou de lutte contre le dopage est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
II.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins médicales ou de recherche scientifique sans avoir recueilli préalablement son consentement dans les conditions prévues à l'article 16-10 du code civil est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
III.-Le fait de procéder à l'examen des caractéristiques génétiques d'une personne à des fins de lutte contre le dopage sans l'en avoir préalablement informée dans les conditions prévues à l'article L. 232-12-2 du code du sport est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.