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Article L726-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L726-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Les actions d'enseignement et de formation en matière de secourisme sont assurées par des organismes habilités parmi les services des établissements de santé dont la liste est fixée par décret, les services publics auxquels appartiennent les acteurs de la sécurité civile mentionnés à l'article L. 721-2 et les associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours.

Un décret en Conseil d'Etat définit les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les modalités d'habilitation des différents organismes.