Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 6-I, des épreuves d'admission peuvent être organisées au sein des établissements autorisés listés en annexe 3, dans le respect du calendrier défini par l'article D. 612-1-2 du code de l'éducation, en vue de l'inscription en première année d'études préparatoires aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute et de psychomotricien au titre des années 2020-2021 à 2023-2024. Les établissements concernés qui le souhaitent ont la possibilité de se regrouper en vue d'organiser des épreuves communes.
Les épreuves d'admission sont organisées conformément aux modalités prévues aux articles 7, 8 et 9 de l'arrêté du 23 décembre 1987 relatif à l'admission dans les écoles préparant aux diplômes d'Etat d'ergothérapeute, de laborantin d'analyses médicales, de manipulateur d'électroradiologie médicale, de pédicure-podologue et de psychomotricien.
Les candidats doivent en outre acquitter des droits d'inscription aux épreuves de sélection dont le montant est déterminé par l'organisme gestionnaire de l'établissement de formation concerné, après avis de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ou de son conseil technique, ou, en cas de regroupement, après avis desdites instances.
Les candidats ayant la qualité de sportif de haut niveau définie à l'article R. 221-1 du code du sport sont dispensés de ces épreuves.
L'annexe 3 peut être révisée chaque année par arrêté.