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Article L4241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4241-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Peut exercer la profession de préparateur en pharmacie et en porter le titre toute personne titulaire d'un diplôme, d'un certificat ou d'un titre délivré à la suite d'une formation lui ayant permis d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de cette profession. Ces diplômes, ces certificats et ces titres sont définis par voie réglementaire.