Articles

Article L4241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article L4241-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les conditions de délivrance des diplômes, des certificats et des titres mentionnés à l'article L. 4241-4 sont fixées par voie réglementaire.