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Article L4241-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

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Peut également exercer la profession de préparateur en pharmacie toute personne ayant obtenu une autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, après avis d'une commission, comprenant notamment des professionnels, dont la composition est fixée par décret.